Art de faire le papier

 
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Avertissement

1ère partie - Art de faire le papier

§. 8
Art de faire le papier


§. 9 - §. 27
Histoire & origines


§. 28 - §. 68
De la matière au lavoir


§. 69 - §. 199
Des moulins


§. 200 - §. 319
De la matière affinée au collage


§. 320 - §. 351
De l'étendoir au lissoir


§. 352 - §. 380
Tri & formation des rames


§. 381 - §. 385
Du papier coloré


§. 386 - §. 389
De l'influence des saisons


§. 390 - §. 435
Papiers de Hollande & différents pays


§. 436 - §. 511
Des réglements qu'on a fait en France

  - Des réglements qu'on a fait en France pour le commerce des vieux linges
  - Règlement pour la fabrication du papier en France
  - Tarif du poids que Sa Majesté veut que pèsent les rames
  - Des papiers destinés pour le levant
  - De la quantité de papier qu'un ouvrier de cuve doit fournir suivant l'usage
  - Des papiers gris et autres, qui ne servent ni à l'écriture ni à l'impression

§. 512 - §. 555
Des différentes matières qui pourraient servir à faire du papier


§. 556 - §. 596
Papiers de Chine & du Japon


2ème partie - Planches & Explications des planches

 

 
Règlement pour la fabrication du papier en France

439. Nous avons négligé de rapporter sous chaque opération les choses qui ont été jugées assez nécessaires pour être prescrites par les réglemens, sous différentes peines ; parce qu'ayant exposé toute la perfection dont l'art est susceptible, il a fallu parler presque toujours de précautions encore plus grandes que celles des reglemens ; mais nous allons les rapporter ici dans leur entier, en y joignant quelques notes sur les articles qui en seront susceptibles. Plusieurs articles pourront paraître inutiles à l'objet que nous nous sommes proposé ; mais en les séparant du total, nous aurions craint de défigurer un code qui, par son caractère de loi, doit être respecté et présenté tel qu'il est.

Arrêt du conseil d'état du roi, portant règlement pour les différentes sortes de papiers qui se fabriquent dans le royaume. Du 37 janvier 1769. Extrait des registres du conseil-d'état.

Le roi s'étant fait représenter, en son conseil, les réglemens ci-devant faits pour les différentes sortes de papiers qui se fabriquent dans le royaume, autorisés par arrêt du conseil du 21 juillet 1671, et autres réglemens et arrêts rendus depuis, concernant la fabrique desdits papiers (a) ; et Sa Majesté étant informée que les précautions prises par ces réglemens et arrêts, ne sont pas suffisantes pour assurer la bonne qualité des papiers, et qu'il est nécessaire d'y ajouter de nouvelles dispositions, pour porter cette manufacture à un plus haut degré de perfection ; à quoi désirant pourvoir : ouï le rapport du sieur Orry, conseiller-d'état, et ordinaire au conseil royal, contrôleur-général des finances, le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. I. A l'avenir, et à commencer du jour de la publication du présent arrêt, les drapeaux, chiffons, peilles ou drilles, destinés à la fabrication des différentes sortes et qualités de papiers qui se font dans le royaume, seront préparés de façon que lesdites matières soient parfaitement déchirées, éfilochées, broyées et affinées, en se servant de piles ordinaires, ou en y employant d'autres machines propres à ces opérations, après néanmoins avoir obtenu la permission du roi de faire usage desdites machines : faisant Sa Majesté défenses de se servir d'aucunes machines tranchantes, pour autre usage que pour préparer lesdites matières à être éfilochées (b), broyées et affinées, le tout a peine de confiscation desdites machines, et de deux cents livres d'amende.

II. Les piles et autres machines servant à la fabrication de toutes sortes de papiers, même des papiers gris ; trasses et cartons, et les pourrissoirs dans les moulins où l'on fait pourrir les drapeaux, seront placés dans des lieux clos et couverts (c) : faisant Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses de fabriquer aucuns papiers et cartons dans les moulins dont les piles ou autres machines, et les pourrissoirs seraient à découvert, et exposés aux injures de l'air et à la poussière ; à peine de trois mille livres d'amende contre les propriétaires des moulins, qui les auraient donnés à loyer dans cet état, et de mille liv. d'amende contre les maîtres fabricans.

III. Seront tenus les maîtres fabricans de faire purifier l'eau dont ils se serviront, tant pour le lavage de la pâte destinée à fabriquer le papier, que pour détremper la colle, en faisant passer ladite eau dans quatre différens vaisseaux ou réservoirs, dont le dernier au moins sera sablé (d), pour la faire reposer dans les premiers, et filtrer à travers le sable du dernier ; à peine, en cas de contravention, de cinquante livres d'amende contre lesdits maîtres fabricans.

IV. L'eau, au sortir desdits vaisseaux ou réservoirs, sera introduite dans les piles ou autres machines servant à broyer les drapeaux, à travers d'un linge appelé couloir, à peine de trois livres d'amende (e).

V. Défend Sa Majesté de mêler avec les drapeaux ou chiffons, ou avec la pâte destinée à la fabrication des différentes sortes de papiers, même des papiers gris, trasses et cartons, aucune sorte de chaux, ou autres ingrédiens corrosifs ; à peine, en cas de contravention, de confiscation desdits drapeaux on chiffons et pâte, dans lesquels il en aurait été mêlé, et même des papiers qui auraient été fabriqués avec lesdites matières, et de trois cents livres d'amende contre les maîtres fabricans (f).

VI. Veut Sa Majesté qu'à l'avenir, et à commencer du jour de la publication du présent arrêt, les maîtres fabricans soient tenus de faire coller également les papiers de différentes sortes et qualités, destinés pour l'imprimerie et pour le tirage des estampes, qui ne seraient pas aussi parfaitement collés que ceux pour l'écriture, et de cent livres d'amende (g).

VII. Défend Sa Majesté auxdits maîtres fabricans, de se servir d'aucune graisse ou savon pour lisser les papiers ; à peine, en cas de contravention, de confiscation desdits papiers, et de cent livres d'amende contre lesdits maîtres fabricans, et de dix livres contre l'ouvrier appelé saleran, qui en aurait employé (h).

VIII. Toutes les différentes sortes de papiers qui se fabriquent dans le royaume, seront, à l'avenir, des largeurs, hauteurs et poids fixés par le tarif attaché sous le contre-scel du présent arrêt (i) : à l'effet de quoi ordonne Sa Majesté que dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent arrêt, toutes les formes destinées à la fabrication des papiers seront réformées, et faites sur les largeurs et hauteurs mentionnées audit tarif ; à peine de confiscation, tant des formes qui, après ledit délai de six mois expiré, seraient trouvées ou trop grandes ou trop petites, lesquelles seront brisées, que des papiers qui se fabriqueraient dans lesdites formes, ou d'un poids diffèrent de ceux fixés par ledit tarif, et de cent livres d'amende contre les maîtres fabricans (j). Pourront néanmoins lesdits maîtres fabricans faire des papiers de largeurs et hauteurs au-dessus de celles fixées par ledit tarif, pour le papier appelé grand-augle ; à la charge que le poids des rames desdits papiers sera augmenté à proportion de l'augmentation de la largeur et de la hauteur des feuilles (k). 

IX. N'entend néanmoins Sa Majesté que les maîtres fabricans puissent être poursuivis dans les cas où les feuilles de leurs papiers se trouveront de quelques lignes au-dessus ou au-dessous des dimensions portées par ledit tarif, lorsqu'il paraîtra que lesdites augmentations ou diminutions peuvent provenir de la saison dans laquelle les papiers auront été fabriqués, et non du défaut des formes et de la mauvaise qualité de la matière, et ne causent pas une différence de poids de chaque rame au-delà d'une quarantième partie de celui fixé par le tarif (l).

X. Et afin que les maîtres fabricans ne puissent se servir à l'avenir d'aucunes formes défectueuses, ordonne Sa Majesté que dans le délai de six mois ci-dessus prescrit, elles seront toutes représentées avec leurs cadres volans appelés couvertes, par-devant les juges des manufactures, en présence des gardes des maîtres fabricans ; et que lorsqu'elles seront trouvées conformes aux dimensions portées par le tarif, lesdites formes et leurs cadres ou couvertes seront marquées à feu; et le poinçon qui aura servi à appliquer ladite empreinte, sera déposé dans le greffe de ladite jurisdiction : faisant Sa Majesté défenses à toutes personnes de contrefaire ladite marque, à peine d'être poursuivies extraordinairement comme pour crime de faux ; et à tous maîtres fabricans, de faire usage d'aucunes formes qui ne soient ainsi marquées ; à peine de confiscation des formes qui seront rompues et brisées, et de cent livres d'amende contre lesdits maîtres fabricans, et de trois livres contre l'ouvrier qui s'en serait servi.

XI. Les maîtres fabricans seront tenus de mettre sur le milieu d'un des côtés de chaque feuille des différentes sortes de papiers qu'ils fabriqueront, la marque ordinaire pour désigner chaque sorte de papier ; et sur le milieu de l'autre côté de ladite feuille, en caractère de quatre à six lignes de hauteur, la première lettre du nom et le surnom en entier du maître fabricant, avec l'un de ces mois, aussi en entier, fin, moyen, bulle, vanant, ou gras-bon, suivant la qualité du papier, avec le nom de la province ; et à l'égard du papier appelé cartier fin, le nom de la province, la première lettre du nom et le surnom en entier du maître fabricant, seront mis à l'extrémité de chaque feuille; le tout à peine, en cas de contravention, de confiscation des papiers, et de trois cents livres d'amende contre les maîtres fabricans (m) : faisant Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses auxdits maîtres fabricans, de marquer aucuns papiers de qualités inférieures, du nom servant à désigner une qualité supérieure, à peine de confiscation desdits papiers, et de mille livres d'amende, et d'être déchus pour toujours de la fabrication et du commerce des papiers.

XII. Défend Sa Majesté à tous maîtres fabricans, de mettre les noms et surnoms d'un autre maître fabricant, ou un nom supposé, au lieu du leur, sur les papiers qu'ils fabriqueront on feront fabriquer ; comme aussi défaire fabriquer du papier marqué de leur nom, dans d'autres moulins que ceux qui leur appartiennent, ou qu'ils tiennent à loyer ; à peine, en cas de contravention, de confiscation des papiers, de mille livres d'amende, et d'être déchus pour toujours de la fabrication et du commerce des papiers.

XIII. Les veuves de maîtres fabricans, qui, après le décès de leur mari, voudront continuer à faire fabriquer des papiers, seront tenues de mettre le mot veuve en entier, avant la première lettre du nom, et le surnom en entier de leur mari ; et les fils de maîtres fabricans, qui auront le même nom de baptéme que leur père actuellement vivant, et qui, après leur réception à la maîtrise, fabriqueront ou feront fabriquer des papiers pour leur compte particulier, ajouteront le mot fils en entier, après la première lettre du nom et le surnom de leur père : le tout à peine, en cas de contravention, de confiscation des papiers, et de cent livres d'amende. (Voyez, à l'occasion des veuves, l'art. XLIII.)

XIV. Seront tenus les maîtres fabricans de trier ou faire hier exactement les feuilles dont chaque main de papier doit être composée, de me lire le fin avec le fin, le moyen avec le moyen, le bulle avec le bulle, le vanant ou gros-bon avec le vanant ou gros-bon, sans qu'il y ait aucun mélange de papiers de différentes qualités dans une même main, ni dans une mémo rame : leur faisant Sa Majesté défenses d'y employer des feuilles trop minces, trop courtes, trop étroites, et celles qui seront cassées, trouées, ridées, ou autrement défectueuses ; à peine, en cas de contravention, de confiscation des papiers, et de trois cents livres d'amende (n).

XV. Veut Sa Majesté que toutes les feuilles de papier dont chaque main sera composée, soient d'une égale largeur ; faisant défenses auxdits maîtres fabricans de rogner aucune desdites feuilles sur la largeur, à peine de confiscation desdits papiers, et de cinquante livres d'amende (o).

XVI. Permet Sa Majesté auxdits maîtres fabricans de vendre en cahiers, de quelque grandeur que ce soit, les papiers sains, entiers et parfaits, qu'ils pourront retirer des feuilles des papiers cassés ou autrement défectueux, sans néanmoins qu'ils puissent mêler dans lesdits cahiers, du papier fin avec du moyen, ou d'autre qualité inférieure, ni des papiers forts avec des papiers faibles ; à peine de confiscation desdits papiers, et de cinquante livres d'amende : permet pareillement Sa Majesté auxdits maîtres fabricans de vendre dans le royaume, les papiers cassés, troués, ridés ou autrement défectueux, par demi-feuilles, en paquets et au poids, sans qu'ils puissent en composer des mains, des rames, ni même des cahiers, ni que lesdits papiers puissent être envoyés dans les pays étrangers, sous quelque prétexte que ce soit : le tout, à peine de confiscation desdits papiers qui seraient trouvés en mains, en rames ou en cahiers, et de cent livres d'amende contre les contrevenans (p).

XVII. Veut Sa Majesté que dans trois mois, à compter du jour delà publicalion du présent arrêt, lesdits maîtres fabricans et les marchands papetiers soient tenus de faire trier les papiers des différentes sortes et qualités qu'ils auront dans leurs moulins, boutiques et magasins, pour être, les feuilles cassées, trouées, ridées, ou autrement défectueuses, tirées des rames ; à peine de confiscation desdites rames dans lesquelles, après l'expiration dudit délai, il serait trouvé des feuilles de papier défectueuses, et de cent livres d'amende.

XVIII. LA rame de toutes sortes de papiers sera composée de vingt mains, chaque main de vingt-cinq feuilles, non compris les feuilles d'enveloppe, qui se mettent dessus et dessous : et sera chaque rame, outre lesdites feuilles d'enveloppe, recouverte de deux feuilles de gros papier, appelé maculature ; sur l'une desquelles seront marqués, en caractères lisibles, la sorte du papier dont la rame sera composée, en distinguant les qualités de fin, moyen, bulle, vanant ou gros-bon ; le poids de ladite rame, sans y comprendre les enveloppes ; le nom en entier de la province ou généralité dans laquelle les moulins sont situés, et les nom et surnom du maître fabricant aussi en entier : le tout à peine, en cas de contravention, de confiscation du papier, et de cent livres d'amende. (Voyez §.589)

XIX. Fait Sa Majesté défenses auxdits maîtres fabricans de fabriquer ni faire fabriquer, vendre ni débiter des papiers d'autres sortes et qualités, ni d'autres largeurs, hauteurs et poids, que celles fixées par le tarif attaché sous le contre-scel du présent arrêt, et que lesdits papiers ne soient conformes à ce qui est prescrit ; comme aussi de vendre ni débiter ; sous quelque prétexte que ce soit, les papiers cassés et de rebut, autrement qu'en la manière prescrite par l'article XVI ci-dessus : le tout à peine, en cas de contravention, de confiscation desdits papiers, et de cent livres d'amende (q).

XX. Défend pareillement Sa Majesté à tous marchands d'acheter, vendre ni débiter aucune des différentes sortes de papiers, comprises dans le tarif attaché sous le contre-scel du présent arrêt, qu'ils ne soient des largeurs, hauteurs et poids fixés par ledit tarif, et conformes à ce qui est prescrit par ledit arrêt ; comme aussi d'acheter, vendre ni débiter, sous quelque prétexte que ce soit, les papiers cassés et de rebut, autrement qu'en la manière prescrite par ledit article XVI ci-dessus, le tout sous les peines portées par l'article précédent.

XXI. Et néanmoins, pour faciliter la vente et le débit des différentes sortes de papiers qui se trouveront dans les moulins et magasins desdits maîtres fabricans, six mois après la publication du présent arrêt, sans y être conformes, permet Sa Majesté auxdits maîtres fabricans de les vendre et débiter pendant une année, à compter du jour de l'expiration du délai de six mois accordé par l'article VIII ci-dessus : à la charge, par lesdits maîtres fabricans, de faire, dans le premier mois de ladite année, leur déclaration de la quantité des différentes sortes desdits papiers qu'ils auront en leur possession, par-devant les juges des manufactures, qui en dresseront des procès-verbaux, lesquels seront par eux directement envoyés au sieur intendant et commissaire, départi dans la province ou généralité dans l'étendue de laquelle lesdits moulins ou magasins seront situés : après lesquels délais, tous les papiers qui se trouveront dans lesdits moulins et magasins, sans être conformes au présent arrêt, seront confisqués, et les contrevenans condamnés en cent livres d'amende.

XXII. Et afin que les marchands papetiers puissent aussi se défaire de tous les papiers mentionnés dans l'article précédent, qu'ils auraient achetés desdits maîtres fabricans, veut Sa Majesté que lesdits marchands puissent les vendre et débiter pendant, une année, à compter du jour que le délai accordé auxdits maîtres fabricans sera expiré ; à la charge par lesdits marchands de faire, dans le premier mois de ladite année, leur déclaration des différentes sortes desdits papiers qu'ils auront en leur possession, par devant les juges des manufactures du lieu de leur domicile, qui en dresseront des procès-verbaux ; après lesquels délais, tous les papiers qui se trouveront dans les magasins des marchands papetiers, sans être conformes au présent arrêt, seront confisqués, et les contrevenans condamnés en cent livres d'amende.

XXIII. Permet Sa Majesté auxdit maître fabricans, de faire des papiers des sortes, largeurs, hauteurs et poids qui leur seront demandés par les étrangers, en se conformant au surplus à ce qui est prescrit par le présent arrét, et sous les peines y portées, et à la charge d'en obtenir la permission par écrit du sieur intendant et commissaire départi dans la province ou généralité dans l'étendue de laquelle leurs moulins seront situés ; dans laquelle permission il sera fait mention des qualilés et quantités desdits papiers. N'entend néanmoins comprendre dans le présent article, les papiers destinés à être envoyés dans le Levant, par rapport auxquels Sa Majesté se réserve de pourvoir par un autre arrêt particulier (r).

XXIV. Et pour assurer la sortie des papiers qu'il aura été permis auxdits maîtres fabricans de faire pour l'étranger, ordonne Sa Majesté que lors des envois desdits papiers, lesdits maîtres fabricans seront tenus de déclarer au bureau des fermes du lieu de leur demeure, ou au bureau le plus prochain, le nombre des balles, la quantité des rames, et les sortes et qualités des papiers ; d'y faire plomber lesdites balles ; de déclarer le port par lequel ils entendent les faire sortir, et de représenter au commis dudit bureau la permission qu'ils auront obtenue dudit sieur intendant et commissaire départi, sur laquelle il leur sera par lesdits commis, expédié un acquit à caution, en la forme ordinaire, pour être déchargé par les commis du bureau des fermes établi dans le port où lesdits papiers seront embarqués, après néanmoins que les plombs apposés sur lesdites balles auront été reconnus sains et entiers. Seront pareillement tenus lesd. maîtres fabricans de rendre audit sieur intendant et commissaire départi, la permission qui leur aura été par lui accordée, et de lui représenter le dit acquit à caution, déchargé, pour justifier de la sortie desdits papiers : le tout à peine, en cas de contravention, de confiscation desdits papiers, et de mille livres d'amende contre lesdits maîtres fabricans.

XXV. Défend Sa Majesté auxdits maîtres fabricans de vendre, et à tous marchands d'acheter ni débiter dans le royaume, aucuns papiers dont la fabricalion aura été permise pour être envoyés à l'étranger, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit ; à peine, en cas de contravention, de confiscation desdits papiers, et de trois mille livres d'amende, tant contre les maîtres fabricans qui les auraient vendus, que contre les marchands qui les auraient achetés ou exposés en vente.

XXVI. Tous les cartons seront faits des largeurs, hauteurs et poids qui seront demandés par les ouvriers à l'usage desquels ils seront destinés, et ne pourront être composés que de vieux papiers, ou des rognures des cartes et de celles des papiers : faisant Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous maîtres fabricans d'employer à la fabricalion desdits cartons, aucunes sortes de drapeaux, peilles et drilles ; à peine de confiscation des cartons qui en seraient fabriqués, et de cent livres d'amende contre les contrevenans (s).

XXVII. Seront réputés maîtres fabricans de papiers, tous ceux qui font actuellement fabriquer du papier en leur nom, dans des moulins à eux appartenans, ou qu'ils tiennent à loyer ; sans qu'aucuns puissent l'être à l'avenir, qu'après avoir fait apprentissage, et satisfait aux autres formalités prescrites par le présent arrêt, pour parvenir à la maîtrise.

XXVIII. Ordonne S. M. que dans trois mois à compter du jour de la publication du présent arrêt, il sera par chacun des sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, fait des arrondissemens des différentes villes et lieux desdites provinces et généralités, dans lesquels sont situés les moulins à papier, et que dans chaque chef-lieu de manufacture desd. arrondissemens, il sera fait incessamment et sans frais, si fait n'a été, un tableau qui contiendra les noms et surnoms des maîtres fabricans établis dans les villes et lieux compris dans chacun desdits arrondissemens, soit qu'ils soient propriétaires des moulins, ou qu'ils les tiennent à loyer ; lesquels tableaux seront signés, tant par le juge des manufactures et greffiers, que par les gardes en charge desdits maîtres fabricans, dans chaque chef-lieu ; et lorsqu'il s'établira à l'avenir un nouveau maître fabricant, il sera tenu de faire inscrire son nom et son surnom sur le tableau du chef-lieu dont il dépendra, ce qui sera pareillement fait sans aucuns frais ; et seront les dits tableaux déposés au greffe de la jurisdiction des manufactures de chacun desdits chefs-lieux.

XXIX. Veut Sa Majesté que tous les maîtres fabticans, dont les moulins à papier sont situés dans les lieux qui se trouveront compris dans les arrondissemens qui auront été faits par lesdits sieurs intendans et commissaires départis, soient tenus, dans un mois au plus tard, à compter du jour que lesdits arrondissemens auront été formés, de s'assembler dans chaque chef-lieu de la manufacture, suivant lesdits arrondissemens, au jour qui leur sera indiqué par lesdits sieurs intendant et commissaires départis, par-devant les juges des manufactures de chacun desdits chefs-lieux, pour procéder, en la présence desdits juges, à la pluralité des voix, à la nomination de quatre ou de deux gardes, suivant qu'il sera réglé par lesdits sieurs intendans et commissaires départis, à proportion du nombre des maîtres fabricans qui seront établis dans l'étendue de chaque arrondissement ; lesquels gardes prêteront serment par-devant lesdits juges, de se bien et fidèlement acquitter de leurs fonctions, et les exerceront jusqu'au dernier décembre 1739 (t).

XXX. Ordonne Sa Majesté qu'à l'avenir, et à commencer au mois de décembre 1739, il sera tous les ans, depuis le premier jusqu'au 10 dudit mois, procédé en la forme et manière prescrite par l'article XXIX ci-dessus, à la nomination de deux nouveaux gardes, dans les villes et lieux où il en aura été élu quatre, pour remplacer-les deux anciens qui sortiront de charge, et entrer en exercice au 2 janvier suivant, avec les deux gardes de la précédente élection ; ce qui sera observé d'année en année : en sorte qu'il y ait toujours deux anciens et deux nouveaux gardes en exercice.

XXXI. Veut Sa Majesté que le même ordre soit observé dans les villes et lieux où il n'aura été nommé que deux gardes et qu'il en soit élu un nouveau, tous les ans, pour remplacer celui qui sortira d'exercice.

XXXII. Lesdits gardes feront au moins quatre visites générales par chaque an, et des visites particulières toutes les fois qu'ils le jugeront à propos, tant dans les moulins et magasins à papier élablis dans la campagne, que dans les magasins établis dans les villes qui seront dans l'étendue de leur district ; lors desquelles visités, tous les maîtres fabricans, les marchands papetiers, commissionnaires, et autres, chez lesquels il y aurait des papiers déposés, seront tenus de faire auxdits gardes ouverture de leurs moulins, maisons et magasins ; à peine, en cas de refus, de cinq cents livres d'amende : et où il se trouverait des papiers qui ne seraient pas conformes à ce qui est prescrit par le présent arrêt, et au tarif attaché sous le contre-scel d'icelui, lesdits gardes les feront saisir et enlever par un huissier, et en poursuivront la confiscation avec les condamnations d'amendes portées par le présent arrêt.

XXXIII. Ordonne Sa Majesté que les rames de papier dont la confiscation aura été ordonnée, seront percées d'un poinçon dans le milieu, et qu'elles seront remises dans le moulin à papier, pour y être employées comme matière (u) ; et que du prix auquel elles seront estimées comme matière, il en appartienne moitié aux gardes, l'autre moitié à l'hôpital le plus prochain du lieu où les jugemems auront été rendus.

XXXIV. Nul ne pourra être admis à faire apprentissage, qu'il n'ait au moins douze ans accomplis ; il sera passé brevet dudit apprentissage, par-devant notaires, entre le maître fabricant et celui qui se présentera pour être apprenti ; lequel brevet sera enregistré sur le registre qui sera tenu à cet effet par les gardes en exercice de chaque communauté, en payant, par ledit apprenti, la somme de trois livres pour ledit enregistrement.

XXXV. Le tems de l'apprentissage sera de quatre années consécutives, pendant lesquelles l'apprenti sera tenu de demeurer chez son maître et de le servir fidèlement ; et ceux desdits apprentis qui quitteront leur maître avant le terme desdites quatre années accomplies, n'acquerront aucun droit pour parvenir à la maîtrise, et leurs brevets seront et demeureront nuls et rayés du registre dans lequel ils auront été enregistrés.

XXXVI. Dans le cas où le maître chez lequel l'apprenti aurait commencé son apprentissage, cesserait de fabriquer ou faire fabriquer du papier, avant le terme de l'apprentissage accompli, les gardes en charge placeront ledit apprenti chez un maître, pour y finir le tems qui restera à expirer de son apprentissage ; ce qui sera pareillement observé par lesdits gardes, si le maître vient à décéder, et que sa veuve ou ses enfans ne continuent pas à faire fabriquer du papier.

XXXVII. Les quatre années d'apprentissage expirées, l'apprenti sera tenu de servir pendant quatre autres années chez les maîtres, en qualité de compagnon.

XXXVIII. Les fils de maîtres qui auront demeuré jusqu'à l'âge de seize ans accomplis chez leur père, ou leur mère veuve faisant fabriquer du papier, seront réputés avoir fait leur aprentissage ; et seront néanmoins tenus de servir quatre années en qualité de compagnons chez leur père, ou leur mère veuve, ou chez d'autres maîtres.

XXXIX. L'aspirant à la maîtrise, qui se présentera pour être reçu, sera préalablement tenu de représenter aux gardes en charge, et aux anciens maîtres, qui seront nommés à cet effet par le corps des maîtres fabricans, son brevet d'apprentissage et le certificat, en bonne forme, du service qu'il aura fait chez les maîtres, en qualité de compagnon : il sera ensuite admis à faire en présence desdits gardes et principaux maîtres fabricans, son chef-d'oeuvre, qui consistera dans les différentes opérations de la fabrique du papier, et interrogé sur la qualité des différentes sortes de papiers qui lui seront présentés à cet effet ; et si, après cet examen, ledit aspirant est trouvé capable par lesdits gardes en charge et principaux maîtres fabricans, il sera par eux présenté aux juges des manufactures, pour prêter serment par-devant eux, et inscrit dans le tableau des maîtres fabricans, en la forme prescrite par l'article XXVIII ci-dessus, en payant la somme de six livres pour les droits desdits juges, et pareille somme pour la communauté.

XL. Les fils de maîtres qui se présenteront pour être reçus à la maîtrise, ne feront aucun chef-d'oeuvre, mais seront seulement tenus de présenter les certificats du service qu'ils auront fait en qualité de compagnons, chez leur péres, ou leur mère veuve, ou chez d'autres maîtres ; et seront interrogés, tant sur les opérations de la fabrique du papier, que sur la qualité des différentes sortes de papiers : et si, après cet examen, ils sont trouvés capables, ils seront reçus en la forme prescrite par l'article précédent, en payant la somme de six livres pour les droits des juges de manufactures, et pareille somme pour la communauté.

XLI. Les sommes qui seront payées, tant pour l'enregistrement des brevets d'apprentissage, que pour les réceptions à la maîtrise, seront reçues par l'ancien garde en charge, qui en tiendra registre, et employées aux affaires de la communauté, dont il sera tenu de rendre compte à la fin de son exercice, en présence des autres gardes et des anciens maîtres fabricans qui seront nommés à cet effet par la communauté assemblée : et sera tenu ledit ancien garde, de remettre les deniers qui resteront entre ses mains, en celles de l'ancien garde qui lui succédera ; ce qui sera exécuté d'année en année.

XLII. Défend Sa Majesté à tous gardes et maîtres fabricans, de prendre ni recevoir, des aspirans à la maîtrise, aucuns présens, ni autres et plus grands droits que ceux fixés par le présent arrêt, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de restitution et de cent livres d'amende ; comme aussi auxdits aspirans de donner aucuns repas auxdits gardes, ou maîtres fabricans, à peine de nullité de leur réception.

XLIII. Les veuves des maîtres fabricans jouiront des droits et privilèges de leur mari, et pourront continuer de faire fabriquer du papier, tant qu'elles resteront en viduité, sans pouvoir néanmoins faire d'apprentis ; et au cas qu'elles se remarient avec quelqu'un qui ne soit pas maître fabricant, elles seront déchues desdits droits et privilèges.

XLIV. Ordonne Sa Majesté que les maîtres fabricans de papier, leurs fils travaillant dans leurs fabriques, les colleurs ou salerans, les ouvriers qui mettent les matières sur les formes, ceux qui couchent les papiers, ceux qui les lèvent, et ceux qui préparent les matières qui entrent dans la composition du papier, seront personnellement exempts de la collecte des tailles, du logement de gens de guerre, et de la milice, et qu'ils seront cotisés d'office à la taille, par le sieur intendant et commissaire départi dans la province où ils seront établis, suivant les états qui lui en seront remis tous les ans par les gardes en charge, sans que les cotes d'office puissent être augmentées par les collecteurs (v).

XLV. Veut Sa Majesté que l'ouvrier employé à faire et à réparer les formes servant à la fabrication des papiers, appelé formaire, jouisse des mêmes privilèges et exemptions accordés par l'article XLIV ci-dessus, aux maîtres fabricans et à leurs ouvriers ; à l'effet de quoi il sera compris dans les états ordonnés par le même article.

XLVI. Fait Sa Majesté défenses aux gardes de comprendre dans lesdits états, aucuns maîtres fabricans qui ne continueront pas à faire fabriquer du papier, ou d'autres ouvriers que ceux qui seront actuellement travaillans dans les moulins, à peine de trois cents livres d'amende.

XLVII. Les maîtres fabricans pourront employer ceux de leurs compagnons ou apprentis qu'ils jugeront à propos, à celles des fonctions du métier de papetier, qu'ils trouveront leur être plus convenables, sans qu'aucuns desd. compagnons puissent s'y opposer, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit ; à peine de trois livres d'amende payable par corps, contre chacun desdits compagnons qui auraient formé de pareilles oppositions, et de plus grande peine s'il y échet.

XLVIII. Fait Sa Majesté défenses aux compagnons et ouvriers, de quitter leurs maîtres pour aller chez d'autres, qu'ils ne les aient avertis six semaines auparavant, en présence de deux témoins, à peine de cent livres d'amende payable par corps, contre les compagnons et ouvriers, et de trois cents livres contre les maîtres fabricans qui recevraient à leur service et engageraient aucuns compagnons et ouvriers, qu'ils ne leur aient représenté le congé par écrit, du dernier maître chez lequel ils auront travaillé, ou du juge des lieux, en cas de refus mal fondé de la part du maître : lesdites amendes applicables moitié au profit de Sa Majesté, et l'autre moitié au profit des maîtres que les compagnons et ouvriers auraient quittés sans congé. Seront aussi tenus les maîtres d'avertir lesdits compagnons et ouvriers, en présence de deux témoins, six semaines avant que de les renvoyer, à peine de leur payer leurs gages et nourriture pendant lesdites six semaines (w).

XLIX. Défend aussi Sa Majesté auxdits maîtres fabricans, de débaucher les compagnons et ouvriers, les uns des autres, en leur promettant des gages plus forts que ceux qu'ils gagnaient chez les maîtres où ils travaillaient ; sous les peines portées par l'article précédent, tant contre lesdits maîtres fabricans, que contre lesdits compagnons et ouvriers.

L. Ordonne sa Majesté que, s'il arrivait qu'un compagnon ou ouvrier, pour forcer son maître à le congédier avant le tems, gâtât, par une mauvaise volonté, son ouvrage, et qu'il en fût convaincu, tant par la comparaison de ses ouvrages, que par la déposition des autres compagnons et ouvriers travaillant dans le même moulin, ledit compagnon ou ouvrier sera condamné, outre le dédommagement, à la même peine que s'il avait quitté son maître sans congé.

LI. Veut Sa Majesté que les compagnons et ouvriers papetiers soient tenus de faire le travail de chaque journée, moitié avant midi, et l'autre moitié après midi, sans qu'ils puissent forcer leur travail, sous quelque prétexte que ce soit (x), ni le quitter pendant le courant de la journée, sans le congé de leur maître ; à peine, en cas de contravention, de trois livres d'amende par corps, contre lesdits compagnons et ouvriers, applicable au profit des pauvres de l'hôpital le plus prochain du lieu où les jugemens seront rendus.

LII. Défend Sa Majesté à tous compagnons et ouvriers de commencer leur travail, tant en hiver qu'en été, avant trois heures du matin, et aux maîtres fabricans de les y admettre avant ladite heure, n'y d'exiger desdits compagnons et ouvriers, des tâches extraordinaires appelées avantages ; à peine de cinquante livres d'amende contre lesdits maîtres fabricans, et de trois livres contre lesdits compagnons et ouvriers, pour chaque contravention : lesdites amendes applicables comme ci-dessus.

LIII. Pourront les maîtres fabricans prendre dans leurs moulins, tel nombre d'apprentis qu'ils jugeront à propos, soit fils de compagnons ou autres ; comme aussi recevoir dans leurs moulins les compngnons qui viendraient leur demander du travail, en représentant par eux le congé du dernier maître qu'ils auront quitté, visé sans frais par le juge du lieu du domicile dudit dernier maître ; le tout, sans que les autres compagnons et ouvriers puissent les inquiéter ou maltraiter, ni exiger d'eux aucune rétribution, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit ; à peine, en cas de contravention, de vingt livres d'amende payable par corps, contre chacun desdits compagnons et ouvriers, et de plus grande peine s'il y échet.

LIV. Défend Sa Majesté à tous compagnons, ouvriers et apprentis, de vendre aucuns papiers, ni aucunes matières ou colles servant à la fabrication desdit papiers, et à tous colporteurs et autres, d'en acheter, à peine de cinquante livres d'amende payable par corps, même d'être lesdits compagnons, ouvriers, apprentis et colporteurs, poursuivis extraordinairement, si le cas y échet.

LV. Fait pareillement Sa Majesté défenses à tous artisans d'acheter, pour revendre, aucuns vieux linges, vieux drapeaux, peilles ou drilles, servant à la fabrication du papier ; et à tous merciers et colpolteurs, d'en acheter dans la distance d'une demi-lieue de chaque, moulin à papier, sous quelque prétexte que ce soit ; à peine de confiscation, et de pareille amende de cinquante livres contre les contrevenans, payable par corps, même de plus grande peine s'il y échet.

LVI. Fait aussi Sa Majesté défense à tous maîtres fabricans, de vendre, et. à toutes personnes d'acheter, sous quelque prétexte que ce soit, aucunes matières réduites en pâte propre à fabriquer du papier ; à peine, de confiscation, et de mille livres d'amende, tant contre le vendeur que contre l'acheteur.

LVII. Permet Sa Majesté auxdits maîtres fabricans, de fabriquer, ou faire fabriquer dans leurs moulins, soit en laine, coton, poil ou autres matières, les étoffes destinée à coucher leurs papiers au sortir de la forme, appelées flautres ou feutres, sans néanmoins qu'ils puissent fabriquer ou faire fabriquer aucunes autres sortes d'étoffes avec lesdites matières, sous quelque prétexte que ce puisse être, même pour leur propre usage, à peine de confiscation et de mille livres d'amende.

LVIII. Les procès-verbaux qui seront dressés des contraventions faites au présent arrêt, feront mention des articles de l'arrêt, auxquels il aura été contrevenu ; et les amendes qui seront prononcées pour raison desdites contraventions, dont l'application n'est pas ordonnée ci-dessus seront appliquées, savoir, un tiers au profil de Sa Majesté, un tiers au profil des gardes qui auront fait les saisies, et l'autre tiers au profit des pauvres de l'hôpital le plus prochain des lieux où les jugemens auront été rendus.

LIX. Veut Sa Majesté que les registres qui seront tenus par les gardes des maîtres fabricans, soient en papier commun et non timbré, et cotés et parapliés sans frais par les juges des lieux ; et que les procès-verbaux de nomination des gardes, et les expéditions qui pourront en être faites, soient aussi en papier commun et non timbré, sans pouvoir être assujétis au contrôle, ni à aucunes sortes de droits, de quelque nature qu'ils puissent être.

LX. Veut pareillement Sa Majesté que toutes les saisies qui seront faites pour raison des contraventions qui seront commises au présent arrêt, et les contestations qui pourront naître sur l'exécution d'icelui, soient portées à Paris par-devant le sieur lieutenant-général de police, et dans les provinces par-devant les sieurs intendans et commissaires départis, pour être par eux jugés, chacun en droit soi, définitivement, sauf l'appel au conseil ; leur en attribuant à cet effet pendant cinq années consécutives, à compter du jour de la publication du présent arrêt, toute cour, juridiction et connaissance, que Sa Majesté interdit à toutes ses cours et autres juges.

LXI. Déroge au surplus Sa Majesté à tous réglemens, arrêts et statuts particuliers contraires au présent arrêt (y), qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-septième jour de janvier mil sept cent trente-neuf.

Signé, PHELYPEAUX.

 

Arrêt du conseil d'état du roi, en interprétation de l'arrêt du conseil du 27 janvier 1739, portant règlement pour les différentes sortes de papiers qui se fabriquent dans le royaume. Du 18 septembre 1741. Extrait des registres du conseil d'état.

Le roi s'étant fait représenter, en son conseil, l'arrêt rendu en icelui le 27 janvier 1739, portant règlement pour les différentes sortes de papiers qui se fabriquent dans le royaume, et le tarif du même jour, attaché sous le contre-scel dudit arrêt, des largeur et hauteur des feuilles, et du poids des rames desdits papiers ; et Sa Majesté étant informée par les représentations qui lui ont été faites par les fabricans, que non-seulement il serait nécessaire de changer les dispositions de quelques-uns des articles dudit arrêt, et d'y en ajouter de nouvelles, mais même que, pour procurer auxdits fabricant plus de facilité de donner aux rames de leurs papiers les poids fixés par le tarif, il serait à propos de leur accorder un remède suffisant pour le poids de chaque rame, et de régler le poids desdites rames par un nouveau tarif ; à quoi désirant pourvoir : ouï le rapport du sieur Orry, conseiller-d'état, et ordinaire au conseil royal, contrôleur-général des finances, le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit.

Art I. Toutes les différentes sortes de papiers qui se fabriquent dans le royaume, seront à l'avenir des largeur, hauteur et poids réglés par le tarif attaché sous le contre-scel du présent arrêt, à peine de confiscation, tant des papiers qui n'auraient pas lesdites dimensions, que les rames qui se trouveraient de poids différens de ceux fixés par ledit tarif (*a).

II. N'entend néanmoins Sa Majesté que les maîtres fabricans puissent être poursuivis dans le cas où les feuilles de leurs papiers se trouveront de quelques lignes au-dessus ou au-dessous des dimensions portées par le tarif, lorsqu'il paraîtra que lesdites augmentations ou diminutions peuvent provenir de la saison dans laquelle les papiers auront été fabriqués, et non du défaut des formes et de mauvaise qualité de la matière, et ne causent pas une différence dans lesdites dimensions, au-delà d'une quarantième partie de celles fixées par ledit tarif (*b).

III. Veut Sa Majesté que les maîtres fabricans, outre les marques qui, suivant l'article XI de l'arrêt du conseil du 27 janvier 1739, doivent être mises sur chaque feuille de papier, soient tenus, à commencer au premier janvier prochain, d'y ajouter en chiffres mil sept cent quarante-deux ; à peine de confiscation, tant des formes dans lesquelles ladite marque ne se trouverait pas, que des papiers qui auraient été fabriqués avec lesdites formes, et de trois cents livres d'amende contre lesdits maîtres fabricans (*c).

IV. Et pour donner aux maîtres fabricans encore plus de facilité pour la vente et le débit des différentes sortes de papiers qui se trouveront dans leurs moulins et magasins au premier janvier prochain, sans avoir les dimensions ni les poids réglés par le tarif attaché sous le contre-scel du présent arrêt, ordonne Sa Majesté que, dès qu'il aura été constaté que lesdits maîtres fabricans auront ajouté à leurs formes la marque mil sept cent quarante-deux, ils puissent vendre et débiter librement lesdits papiers, sans être obligés d'en faire aucune déclaration : voulant Sa Majesté que les maîtres fabricans qui, après ledit jour premier janvier, se serviraient de formes qui n'auraient pas ladite marque, non-seulement soient condamnés aux peines portées par l'article III ci-dessus, mais même que les papiers, quoique d'ancienne fabrique, qui seraient trouvés chez eux, soient saisis, pour en être la confiscation ordonnée, avec trois cents livres d'amende contre chacun des contrevenans.

V. Permet Sa Majesté aux marchands papetiers, de vendre et débiter tous les papiers qui n'auront pas la marque mil sept cent quarante-deux, prescrite par l'article III ci-dessus, quoiqu'ils n'aient ni les dimensions ni les poids réglés par le tarif attaché sous le contre-scel du présent arrêt, sans être tenus d'en faire aucune déclaration.

VI. Permet pareillement Sa Majesté (*d) aux maîtres fabricans de composer des mains et des rames des feuilles des papiers cassés, troués, ridés ou autrement défectueux, même de les envoyer dans les pays étrangers ; à la charge que chaque rame desdits papiers sera percée de tiers en tiers dans l'étendue de la hauteur des feuilles, de deux trous faits avec un poinçon de fer de quatre lignes de diamètre, faisant un pouce de circonférence, et qu'il sera passé dans chaque trou, une ficelle dont les deux bouts seront noués ensemble ; à l'effet de quoi lesdites rames seront emballées séparément, sans que, sous quelque prétexte que ce soit, il puisse être mêlé dans une même balle aucunes rames desdits papiers, avec les rames du papier sain et parfait : le tout à peine, en cas de contravention, de confiscation desdits papiers, et de cent livres d'amende contre les contrevenans.

VII. Fait Sa Majesté défenses aux maîtres fabricans de fabriquer ni de faire fabriquer, vendre ni débiter des papiers d'autres sortes et qualités, ni d'autres largeurs, hauteurs et poids, que celles fixées par le tarif attaché sous le contre-scel du présent arrêt, et que lesdits papiers ne soient conformes à ce qui y est prescrit ; et à tous marchands, d'acheter, vendre ni débiter aucune des différentes sortes desdits papiers qu'ils ne soient desdites largeurs, hauteurs et poids, conformes à ce qui est porté par ledit arrêt : comme aussi auxdits maîtres fabricans et marchands, de vendre ; acheter, ni débiter, sous quelque prétexte que ce soit, les papiers cassés et de rebut, autrement qu'en la manière prescrite par l'article VI ci-dessus : le tout à peine, en cas de contravention, de confiscation desdits papiers, et de cent livres d'amende.

VIII. Tous les cartons seront faits des largeur, hauteur et poids qui seront demandés par les ouvriers à l'usage desquels ils seront destinés ; et seront composés, soit de vieux papiers, ou de rognures de cartes et de celles des papiers, soit de drapeaux, chiffons, peilles ou drilles (*e).

IX. Déroge Sa Majesté aux articles VIII, IX, XVJ, XIX, XX, XXI, XXII et XXVI de l'arrêt du conseil du 27 janvier 1739, en ce qui y est de contraire, au présent-arrêt ; comme aussi au tarif attaché sous le contre-scel dudit arrêt du 27 janvier 1739, qui sera au surplus exécuté selon sa forme et teneur.

X. Enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant-général de police de la ville de Paris, et aux sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume (*f), de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affché par-tout où besoin sera. Fait au conseil d'état, du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le dix-huitième jour de septembre mil sept cent quarante-un.

Signé, PHELYPEAUX.



(a) Les principaux sont ceux des 21 nov. 1788, 30 déc. 1727, 23 déc. 1732, 12 déc. 1730 : ce dernier avait été fait pour la province du Limousin seulement.
(b) C'est-à-dire, pour le dérompoir, §.72.
(c) Voyez §.67.
(d) Voyez, sur l'usage du sable, ce que nous avons dit, §.76.
(e) Sur la propreté de l'eau, voyez §§ 734 et 105.
(f) L'usage de la chaux, quoique bon, est sujet à un trop grand abus : c'est pourquoi il a été proscrit. Voyez art. 57.
(g) La précaution du réglement est juste ; mais l'usage a cependant établi par-tout une différence pour le collage entre le papier d'écriture et le papier d'impression. Voyez §§ 317 et 147.
(h) L'usage de la graisse est un inconvénient réel, mais dont on a peine encore actuellement à s'abstenir dans les fabriques de papier (§.340).
(i) Ce tarif a été réformé par l'arrêt du 18 septembre 1741, qui en contient un nouveau : ainsi nous nous en tiendrons à ce dernier, que l'on trouvera ci-après.
(j) L'arrêt de 1727 permettait d'augmenter la grandeur, pourvu que l'épaisseur et le poids augmentassent à proportion ; le poids était fixé, mais non pas les grandeurs. Ce fut en 1732, qu'on ajouté un tarif pour les longueurs et les largeurs, afin que chaque espèce de papier ayant un prix connu, eût aussi une qualité constante.
(k) En conséquence de la permission donnée par le présent article, de faire des papiers d'une plus grande sorte, M. Duponty en fit exécuter une sorte appelée grand-langlé, du nom de la manufacture de l'Auglée près de Montargis, qui avait cinq pieds de long sur deux pieds dix pouces de large. Cette grandeur extraordinaire serait fort utile pour les plans ; mais elle réussit difficilement, à cause de la godée dont nous avons parlé, §.318.
(l) Voyez l'art. II de l'arrêt du 18 septembre 1741, et ce que nous avons dit, §.386.
(m) Suivant l'arrêt du 18 septembre 1741, art. IV, dès qu'il aura été constaté que lesdits maîtres fabricans auront ajouté à leur formes la marque 1742, ils pourront vendre et débiter librement leurs papiers, sans être obligés d'en faire aucune déclaration. Le réglement de 1688 exigeait aussi qu'on marquât sur la feuille l'année de la fabrication, mais il était trop difficile de faire un changement dans les formes toutes les années ; et l'on a jugé devoir se contenter d'une marque perpétuelle et constante.
(n) Les précautions dans le triage du papier, si propres à accréditer chez l'étranger la bonne foi de nos fabricans et la perfection de nos manufactures, ne sauraient être trop bien observées ; mais par une contagion générale, on les néglige presque par-tout : nous l'avons observé, §.372, où il s'agissait de l'usage ; mais il s'agit ici du réglement.
(o) Cela n'était défendu en 1730, que pour le papier servant à l'impression : actuellement la défense est générale ; mais voyez, quant à l'usage actuel, le §.372.
(p) L'arrêt de 1741, art. VI, permet d'en faire des rames percées de tiers en tiers dans l'étendue de la hauteur des feuilles avec un poinçon de fer de quatre lignes de diamètre, et de les envoyer même en pays étranger avec cette condition ; mais cela ne s'exécute point. (Voyez §.372)
(q) Sauf les exceptions contenues en l'article VIII ci-dessus, et ci-après en l'article XXIII.
(r) Il y a été pourvu par un arrêt du 14 février 1739, dont nous parlerons ci-après.
(s) Cette défense a été levée par l'article VIII de l'arrêt du conseil du 18 septembre 1741 ; mais cela n'empêche pas que les cartonniers ne s'en tiennent aux rognures de papier, comme nous le dirons en faisant la description de l'Art du cartonnier, auquel cet article est relatif.
(t) Cette nomination de gardes visiteurs avait déjà été ordonnée par l'arrêt du 12 décembre 1730.
(u) Nous avons parlé fort au long du papier casé, et de celui qu'on est obligé de refondre, §.364.
(v) Les privilèges accordés à l'importance de cette profession et à son utilité, pour le bien de l'état, se trouve déjà dans le réglement de 1727, fait pour la province d'Auvergne ; mais dans celui de 1730, fait pour la province du Limousin, il n'y avait que le premier ouvrier qui en jouit ; ils ont été par cet article étendus à tout le royaume. Quoi de plus juste que de soulager ceux qui sont véritablement utiles à la société ? Qu'ils soient supportés par la multitude oisive, ou occupée à servir le luxe, et dont les occupations sont toujours d'autant plus lucratives qu'elles sont plus inutiles.
(w) Cette précaution avait déjà été prise par le réglement de 1732.
(x) Il n'est rien de si aisé dans la fabrication du papier, que de faire beaucoup d'ouvrage et de le faire mal : pour obvier à la dissipation et à l'impatience des ouvriers, les maîtres ont fixé la tâche à huit rames de couronne, les autres sortes à proportion. Ce réglement les oblige à faire de travail moitié avant midi et moitié après ; il serait à souhaiter qu'on pût les obliger à le faire en quinze heures, au lieu de le faire en six ou sept heures de tems, comme cela arrive souvent. Voyez §.392.
(y) Quoique cet arrêt rappelle et paraisse contenir tout ce qu'on a jugé à propos d'ordonner sur la polices des papeteries, il semble n'avoir point révoqué l'article X de l'arrêt du 12 décembre 1730, qui défend de faire marché pour tout le papier qui se fabrique dans un moulin, ou pour une quantité qui excéderait le quart de ce qui se fabrique dans le moulin.

(*a) Ainsi le tarif de 1739 étant révoqué, on s'en tient actuellement à celui de 1741, que l'on trouvera à la fin de l'arrêt.
(*b) C'est là ce qu'on appelle le remède de la loi, lorsqu'il s'agit des monnaies. On a vu (§.386) que les saisons influent sur la grandeur du papier, en supposant les formes bien faites, et les précautions égales.
(*c) Cette marque, 1742, se trouve encore actuellement sur tous les papiers qui se fabriquent.
(*d) Cette permission est accordée en dérogation à l'art. XVI de l'arrêt du 27 janvier 1739.
(*e) La liberté d'employer les chiffons à la fabrique du carton, ôtée par l'arrêt de 1739, est rendue par cet art. VIII, qui déroge à l'art. XXVI du précédent arrêt.
(*f) Cette attribution a été prolongée de cinq en cinq ans par divers arrêts du conseil, jusqu'au 4 mai 1760.





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